NAP Provence : Créateur d'excursions en Provence pour individuels et groupes
Informations & inscriptions : 04 65 280 180

Conditions de Ventes


Conditions Particulières de Ventes


RESPONSABILITÉ

Les programmes NAP Provence ont été établis au 1er Janvier 2020. Ceux-ci sont définitifs. Toutefois notre agence se réserve le droit d’apporter toutes les modifications utiles ou jugées nécessaires pour le bon déroulement du programme. En particulier pour les séjours, nous pouvons être amenés à inverser des journées d’excursions. Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent de modifier à tout instant les itinéraires et ordonnances de nos programmes. Toutes les mentions relatives aux parcours et horaires dans les programmes, ne sont fournies qu’à titre indicatif. Toutefois, en cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de mauvaises conditions climatiques et des retards qui en découlent, nous nous efforcerons de respecter le programme dans la mesure du possible. Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de service. Il en résulte que nous ne saurions être tenus pour responsables des cas de forces majeures telles que faits de grèves, manifestations, fêtes civiles et religieuses, tempêtes et mauvaises conditions climatiques qui pourraient modifier, retarder ou annuler un programme, une visite ou une excursion à la journée. Les noms des hôtels figurant dans nos programmes sont contractuels. Cependant nous nous réservons la possibilité de leur substituer un hôtel de catégorie similaire. Il peut arriver pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, que les équipements sportifs et de loisirs (transat, salle de fitness,...) soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour ou que certaines activités soient suspendues. Nous ne serons aucunement responsables en cas d’incident survenu à l’occasion de prestations achetées directement sur place par le client auprès d’un prestataire extérieur. En souscrivant un bulletin d’inscription pour un enfant mineur, les parents ou tuteurs s’engagent à déclencher leur assurance responsabilité civile et à nous dégager formellement pour tous faits ou dommages causés par le mineur pendant le séjour.

INSCRIPTIONS

L’inscription sera prise en compte après versement d’un acompte de 30 % du montant du programme et après signature d’une commande (contrat de voyage). Le solde devra être versé au plus tard 21 jours avant le départ, sans rappel de notre part. Le solde du prix est payable suivant l’échéancier prévu au contrat. Les paiements effectués par d’autres moyens que des espèces sont acceptés sous réserve d’encaissement. Les Chèques-vacances sont acceptés sauf pour les journées. Montant plafonné à 30% du montant du programme par personne. La remise des documents de voyage ne peut être effectuée qu’au règlement complet de la facture correspondante. A défaut, l'inscription serait considéré comme annulé du fait du client qui serait alors redevable des frais d’annulation. En cas d’inscription tardive, le paiement de la totalité du prix est exigible lors de la signature du contrat de vente, les documents pouvant alors être remis aux clients le jour du départ. En cas de non-paiement d’une échéance à la date fixée, la déchéance du terme est encourue de plein droit et le solde restant dû est immédiatement exigible. Le cas échéant, la contestation du prix facturé, qui doit être effectuée dans les huit jours de la date de la facture, ne dispense en aucun cas du paiement du total de cette facture. Tout retard ou report de paiement donne lieu, Ipso Facto, au versement d’une pénalité de retard de 1,5% par mois.

PRESTATIONS ET PRIX

Les prix indiqués s’entendent par personne, en chambre double, et ont été établis au 01/01/2020 en fonction des conditions économiques en vigueur à cette date. Ils sont confirmés au moment de l’inscription. Aucune contestation concernant nos prix ne pourra être acceptée après une inscription à un programme. Les prix donnés sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses dans le forfait ou toute interruption de programme du fait du client (même en cas d’hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu à remboursement sauf assurance spécifique. Dans tous nos programmes, pour les séjours et les circuits, les boissons ne sont pas comprises dans les prix sauf mention contraire. Nos prix ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel, ni certaines prestations telles que le supplément chambre individuelle. L’ordre des visites ou excursions (circuits et escapades) peut être modifié sur place. Nous déclinons toute responsabilité pour vos achats personnels sur place. Certains prix pratiqués sur place sont donnés à titre indicatif. Tous nos tarifs n’incluent pas automatiquement les taxes hôtelières de séjour, qui sont payables directement sur place à l’hôtelier. Les montants mentionnés dans nos programmes sont donnés à titre indicatifs et sous réserve d’augmentation sans préavis.

RÉVISION DES PRIX – SURCHARGE CARBURANT

Nos prix ont été calculés sur la base du prix du baril de pétrole au 01/01/2020. En cas d’évolution significative du prix du gazole, NAP Provence se réserve le droit d’appliquer une augmentation du prix de ses programmes, appelée surcharge carburant. Le client sera informé au préalable dans les délais légaux de cet ajustement si cela s’avère indispensable à l’équilibre économique des prestations offertes. Nous vous remercions de votre compréhension.

FORMALITÉS/SANTÉ

- Formalités : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

Nous indiquons les différentes formalités à accomplir avant de se rendre dans un pays donné. Ces indications sont valables uniquement pour les ressortissants français. Les enfants mineurs y compris les enfants de moins de 2 ans, qui doivent toujours être munis de papiers d’identité personnels avec photographie, il appartient aux parents de se mettre en conformité avec les indications qui leur seront données lors de l’inscription. Entre la signature du contrat et la date de votre départ certaines modifications sont susceptibles d’intervenir et nous nous efforcerons de communiquer les dernières informations disponibles. Le client est tenu d’être en règle selon les formalités en vigueur au moment de son départ. Nous déclinons toute responsabilité pour tout oubli, vol ou non-conformité de papiers (dépassement de la date de validité ou autre) entraînant l’interdiction de pénétrer en territoire étranger. Si pour ces raisons, le client ne peut effectuer son programme, nous ne rembourserons, ni ne remplacerons ledit programme.

- Santé : Nous vous invitons à consulter avant votre départ le site du Ministère des Affaires Etrangères

http://www.diplomatie.gouv.fr/, rubrique « conseils aux voyageurs » et plus spécifiquement les rubriques « risque pays » et « santé ».

HÔTELLERIE

Nous retranscrivons dans toutes nos brochures et dépliants une classification des hôtels qui correspond soit à la classification par étoiles effectuée par les Ministères du Tourisme selon des normes locales qui sont différentes des normes françaises soit à une équivalence. Les usages de l’hôtellerie internationale impliquent que les participants prennent possession de la chambre à partir de 14 heures et la libèrent avant midi, et ce, quelle que soit l’heure de départ ou d’arrivée. Les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien situées dans l’hôtel que les autres, même si un supplément est demandé par les hôteliers. Dans la plupart des hôtels les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit d’appoint. Cette formule, qui évite le règlement d’un supplément chambre individuelle pour la 3e personne, implique par conséquent quelques inconvénients notamment en terme d’espace disponible dans la chambre. Elles sont déconseillées pour les adultes. De manière générale, les hôtels disposent de coffre-fort (gratuit ou payant), nous vous recommandons de les utiliser. L’accès aux discothèques des établissements hôteliers est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Une pièce d’identité peut être demandée. Certains de nos programmes peuvent inclure les boissons pour les personnes majeures de plus de 18 ans. Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nous ne pourrons être tenus pour responsable des comportements ou accidents survenus aux clients en état d’ébriété. Les activités et loisirs proposés par les hôtels peuvent présenter des risques dont nous, ne pourrions être tenus pour responsable en cas d’accident. La baignade dans les piscines des hôtels n’est pas surveillée.

BAGAGES - EFFETS PERSONNELS

Bien que faisant l’objet de tous nos soins, nous ne saurions répondre à toutes pertes, avaries, vols d’effets ou de bagages. Devant le nombre croissant d’objets personnels oubliés dans l’autocar, hôtel ou restaurant et la difficulté de les identifier, il nous est impossible de nous charger de la recherche et du retour des objets. Nous recommandons fortement à tous nos clients de ne rien laisser à bord de nos autocars à chaque descente de celui-ci et notamment en fin de programme. Toutefois, tous les objets et effets personnels oubliés dans nos autocars seront tenus à disposition à notre siège social durant une durée d’un mois. Ces objets devront être récupérés dans ce délai. En aucun cas NAP Provence ne se chargera d’acheminer ou d’organiser les récupérations des effets oubliés. En aucun cas, NAP Provence ne saurait être tenu comme responsable de la détérioration, perte, vol d’affaires personnelles laissées à bord de l’autocar ou lors de votre séjour, quel que soit les circonstances. En cas de problème, il est recommandé aux clients de faire constater les faits par les autorités locales compétentes (dépôt de plainte). Nous vous conseillons de conserver avec vous en bagage à main tout objet de valeur et notamment: appareil photos, téléphones portables, ordinateurs, chargeurs, caméscope, lunettes de vue, chaussures orthopédiques, clés d’appartement, de voiture, argent, chèques et cartes bancaires, papiers importants et bijoux.

CONDITIONS D’ANNULATION

En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra, déduction faite des montants précisés ci-dessous, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :

A plus de 30 jours avant la date de départ : 30% du montant total de la commande

Entre 29 et 21 jours avant la date de départ : 50 % du montant total de la commande

Entre 20 et 15 jours avant la date de départ : 75 % du montant total de la commande

Entre 14 et 8 jours avant la date de départ : 90 % du montant total de la commande

Moins de 7 jours avant la date de départ : 100 % du montant total de la commande

Non présentation le jour du départ : 100 % du montant total de la commande

ASSURANCE VOYAGE

Une assurance Assistance Rapatriement est comprise dans le prix de tous nos programmes. Nous offrons à nos clients la possibilité de souscrire une assurance annulation auprès d’APRIL INTERNATIONAL, pour couvrir les risques éventuels lors du programme. Cette assurance devra être souscrite en même temps dès l'inscription. Elle n'est jamais remboursable. La notice complète d’assurance sera jointe au contrat.

EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE PART

Tous nos programmes et journées sont calculés sur une base de 45 participants minimum. L’insuffisance du nombre de participants peut entraîner l’annulation d’un départ. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour les séjours d’une durée de 8 jours ou plus. Pour les séjours inférieurs à 8 jours et les journées, l’annulation ne pourra intervenir moins de 10 jours avant le départ.

FRAIS DE MODIFICATIONS DE DOSSIER

Un report de date ou un changement de destination est considéré comme une annulation (cf article 8) et non comme une modification de dossier. Un changement de nom n’est pas considéré comme une modification de dossier mais comme une cession de contrat et implique donc les frais prévus dans l’article 12. Toute modification des prestations même les prestations non consommées par le client sur place ne pourra donner lieu à remboursement (séjour écourté par exemple).

CESSION DU CONTRAT

En cas de cession de contrat visé à l’article 99 du décret, les dispositions prévues dans les documents d’information préalables des transporteurs ou des organisateurs de voyages s’appliquent. Le(s) cédant(s) doit(vent) impérativement informer l’agence de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 21 jours avant le début du programme en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du (des) cessionnaire(s) et du (des) participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui (eux) pour effectuer le séjour ou le programme. Dans tous les cas le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’en acquitter les frais qui en résultent. En cas de cession du contrat, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

DIVERS

Nos brochures ou nos plaquettes ne sont pas à l’abri d’erreurs d’impression. Veuillez-vous faire confirmer les prix à l’inscription. Seuls ceux mentionnés sur la facture seront contractuels.

APRÈS-VENTE

Les observations et les déclarations éventuelles sur un programme doivent être formulées pour pouvoir être prises en compte dans un délai de 10 jours tout au plus après la réalisation (ou le constat de l’absence de réalisation) de la dernière prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’agence. A défaut, le dossier ne sera pas traité prioritairement. Les questionnaires qui vous seront remis à la fin du programme nous servent uniquement à établir des statistiques sur nos destinations. Ils ne pourront donc, en aucun cas, être considérés comme des éléments du dossier d’après-vente.

JURIDICTION

En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de l’agence sont compétents. Le droit français est appliqué pour l’ensemble des prestations objets du litige.

 


Conditions Générales de Ventes


Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les documents d’information communiqués au client avant la signature du contrat de voyage (le «B.I.») et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire in extenso les conditions générales suivantes.

Issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme, un nouvel article   R211-3-1 est créé dans le Code du Tourisme qui autorise expressément l’échange d’informations précontractuelles ou leur mise à disposition par voie électronique dans les conditions de validité édictées par le Code civil.

L’agence doit reproduire les Conditions Générales de Vente au recto du contrat et peut les joindre sur un tirage à part en veillant à recueillir le paraphe et la signature du client sur ce document. Concernant les documents d’information précontractuelle : brochures, flyers, offres spéciales, etc. qui émanent souvent des tour-opérateurs, l’agence vérifiera s’ils comportent bien ces Conditions Générales de Vente auxquelles se réfère le contrat de voyage.

ARTICLE R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière, non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

ARTICLE R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Il peut se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Sont mentionnées le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L141-3 ou le cas échéant, le nom. L’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:

  • La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
  • Les prestations de restauration proposées;
  • La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
  • Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-8;
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
  • Les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R211-10 et R211-11;
  • L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers. Notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;
  • Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information pour chaque tronçon de vol, est prévue des articles R211-15 à R211-18.

ARTICLE R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle(s) mesure(s) cette modification peut intervenir et sur quel(s) élément(s). En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
  • La ou les destination(s) du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
  • Les moyens, les caractéristiques et catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour;
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
  • Les prestations de restauration proposées;
  • L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
  • Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
  • Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disparitions de l’article R211-8;
  • L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
  • Le calendrier et les modalités de paiement du prix : le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
  • Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
  • Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par écrit à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
  • La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7ème de l’article R211-4;
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
  • Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11;
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
  • Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
  • La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
  • L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
    2. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour;
  • La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R211-4;
  • L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R211-9

Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R211-4, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R211-10

Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-11

Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur. Le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
  • soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R211-4.